1. Une scène de prétoire
Dans le silence dense de la salle d’audience, les chiffres prennent soudain un visage humain.
La dette de TVA, les pourcentages d’amende, les colonnes d’un tableau réglementaire se superposent au regard inquiet d’un assujetti venu expliquer qu’il n’a pas cherché à tricher, seulement à suivre tant bien que mal une législation qui se dérobe sous les pas.
Longtemps, le juge fiscal a été tenu de regarder ces chiffres comme des blocs de pierre.
La loi fixait un maximum, l’arrêté royal traçait des pourcentages, et le magistrat ne pouvait qu’en vérifier l’application, comme un géomètre mesurant un terrain déjà borné.
L’amende, même ressentie comme excessive, ne se discutait pas vraiment : on plaidait la bonne foi, on espérait une indulgence de l’administration, on sollicitait parfois la grâce, mais le juge lui‑même semblait enfermé parce que l’administration avait déjà tranché et par le barème.
2. Quand le droit européen s’invite dans le calcul de la peine
Puis, un souffle venu de Luxembourg a commencé à ébranler ces certitudes.
Dans une affaire emblématique, la Cour de justice de l’Union européenne observe une situation paradoxale, une entreprise est frappée d’une amende de 100 % pour une déduction de TVA indue, alors même que, dans la mécanique globale de l’opération, le Trésor ne perd rien.
La dette fiscale nette est nulle, mais la sanction, elle, est pleine et entière.
Le droit de l’Union ne parle pas ici le langage abstrait des principes : il interroge concrètement la juste mesure.
À quoi sert une amende qui punit sans corriger, qui frappe sans protéger davantage la recette fiscale, qui se contente d’écraser là où un simple rappel à l’ordre suffirait à préserver la neutralité de la TVA ?
La Cour répond : une telle sanction, automatique et aveugle aux circonstances, outrepasse ce qui est nécessaire.
Dans le sillage de cette affaire, les conclusions de l’avocat général dessinent une exigence plus profonde : le principe de proportionnalité ne tolère pas qu’un État se contente d’empiler des pourcentages sans laisser au juge la possibilité de ramener la peine à ce qui est réellement requis par la protection de l’impôt.
3. Le juge belge face au barème : de la soumission à l’appréciation
En Belgique, les amendes en matière de TVA ont longtemps été perçues comme des sanctions à la fois sévères et rigides.
Le Code de la TVA autorise des amendes pouvant atteindre le double de la taxe éludée, et un arrêté royal décline, infraction par infraction, un barème de pourcentages censé guider l’administration.
Pour le contribuable, ces chiffres prenaient souvent la forme d’une fatalité : une erreur persistante, un manquement répété, et la colonne « 20 % » ou « 50 % » s’abattait comme une sentence écrite d’avance.
La haute juridiction avait, elle aussi, semblé entériner cette vision : le juge de pleine juridiction pouvait bien vérifier la légalité de la sanction, mais pas nécessairement briser le plancher fixé par le législateur ou par le règlement.
Entre le contribuable et la réduction de l’amende, se dressait souvent l’ombre d’une procédure de grâce, extérieure au procès, étrangère au débat contradictoire.
Et pourtant, à mesure que le droit de l’Union affirmait que les sanctions fiscales doivent rester proportionnées à la réalité de l’infraction, une dissonance se faisait jour.
Comment concilier un barème quasi automatique avec l’exigence européenne d’un contrôle concret, sensible à la nature de la faute, à la gravité des faits, au préjudice effectif pour le Trésor ?
4. L’inflexion de 2026 : quand la proportionnalité devient clef
Un arrêt rendu en 2026 marque un tournant discret mais décisif.
Le litige, en apparence, est banal : une amende de 20 % pour des opérations non déclarées, appliquée conformément au tableau de l’arrêté royal.
La cour d’appel constate la négligence de l’assujetti, écarte l’idée d’une erreur excusable, et juge que le taux retenu n’appelle pas de clémence particulière.
Mais, derrière ce cas singulier, la haute juridiction saisit l’occasion de dire autre chose : désormais, le juge belge peut, au nom du principe de proportionnalité du droit de l’Union, descendre en‑dessous des taux fixes prévus par l’arrêté royal.
Non pas de manière arbitraire, ni par pure compassion, mais en fonction d’une analyse serrée de la nature de l’infraction, de sa gravité, des circonstances propres au dossier.
Le barème ne disparaît pas ; il cesse simplement d’être un plafond de verre.
Là où, hier encore, le juge se heurtait à un taux présenté comme intangible, il lui est désormais permis de le questionner, de le fléchir, lorsque la mécanique chiffrée aboutit à une sanction qui ne sert plus la justice fiscale mais la contredit.
5. La parole retrouvée du justiciable
Concrètement, cela signifie que le contribuable n’est plus condamné à implorer, en marge du procès, une grâce administrative dont les critères restent souvent opaques.
Il peut, au cœur même de l’instance, demander au magistrat de vérifier si l’amende qui lui est infligée répond encore à l’exigence européenne de proportionnalité.
Devant le tribunal, l’assujetti peut désormais raconter son histoire autrement :
Expliquer l’origine de l’erreur, la complexité d’un régime, les hésitations d’une pratique ;
Montrer l’absence de préjudice réel pour le Trésor, la rapidité de la régularisation, la volonté de coopérer ;
Distinguer la faute lourde, calculée, de la négligence ponctuelle, de la confusion sincère.
Ce récit n’est plus seulement un plaidoyer pour la clémence : il devient la matière même du contrôle juridictionnel.
Le juge n’est plus simple gardien du barème ; il redevient artisan de la peine juste, chargé de veiller à ce que la sanction, tout en restant ferme, ne bascule pas dans l’excès.
6. Une justice fiscale à hauteur d’homme
Il serait illusoire de croire que cette évolution transforme chaque amende en terrain de remise à zéro.
Dans le cas de 2026, la haute juridiction confirme d’ailleurs que la cour d’appel pouvait, en conscience, maintenir l’amende de 20 %, estimant qu’elle n’était pas disproportionnée.
Le pouvoir de réduire n’est pas une obligation de réduire.
Mais quelque chose a changé dans la physionomie du contentieux.
La proportionnalité, longtemps cantonnée au vocabulaire des conclusions et des moyens de droit, devient un instrument vivant, qui autorise une appréciation nuancée, presque narrative, de la situation de chaque contribuable.
Là où le système semblait autrefois parler une langue purement arithmétique, le droit de l’Union impose désormais d’entendre aussi le récit des faits, la trajectoire de l’entreprise, le contexte économique et humain dans lequel la faute a été commise.
7. Conclusion : le juge, le barème et la mesure
Au terme de cette évolution, la scène de prétoire n’est plus la même.
Le barème des amendes TVA demeure, avec sa logique de dissuasion et de protection de la recette fiscale ; mais il est désormais traversé par une exigence plus fine, celle d’une sanction ajustée, attentive aux contours singuliers de chaque dossier.
Le contribuable peut se tourner directement vers le magistrat et lui demander de vérifier si, en l’espèce, le pourcentage appliqué ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour assurer la loyauté de la perception de la TVA.
Le juge, fort de la jurisprudence européenne récente, dispose désormais de la liberté – et de la responsabilité – de ramener l’amende à sa juste mesure, lorsque le barème, appliqué mécaniquement, conduirait à une peine qui ne serait plus qu’une abstraction.
Ainsi, au croisement du droit national et du droit de l’Union, se dessine peu à peu une justice fiscale plus humaine, où la proportionnalité n’est plus un slogan mais une véritable boussole, invitant le juge à faire de chaque amende non pas un automatisme, mais un acte de mesure.
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