Les critiques vives du Conseil d’État contre la réforme des taux réduits de TVA
Le gouvernement fédéral prépare une réforme en profondeur de plusieurs taux réduits de TVA, notamment pour les spectacles, les activités de loisirs et la vente de repas à emporter. Derrière l’objectif budgétaire affiché, le Conseil d’État a rendu un avis d’une sévérité inhabituelle. À ses yeux, le « chameau » fiscal que l’on tente d’assembler est mal conçu, incohérent et dangereux pour la sécurité juridique.
1. Une réforme budgétaire qui déraille juridiquement
L’architecture générale de la réforme est simple sur le papier :
relever plusieurs taux réduits (par exemple pour certaines activités culturelles, de sport ou de divertissement, et pour des plats à emporter) ;
ajuster d’autres postes pour des raisons présentées comme de cohérence ou de verdissement fiscal.
Mais, à la lecture de l’avis du Conseil d’État, on comprend vite que le problème n’est pas l’idée de réformer, mais la manière dont le gouvernement s’y prend. L’avis dénonce surtout :
des catégories mal définies ;
des distinctions artificielles entre situations très proches ;
des critères inapplicables en pratique par les opérateurs et l’administration.
En filigrane, le Conseil d’État envoie un message clair : on ne peut pas « bricoler » la TVA au gré des besoins budgétaires sans respecter les principes de neutralité, de légalité et d’égalité.
2. Culture et divertissement : un tri « noble / pas noble » indéfendable
L’un des passages les plus durs de l’avis concerne la refonte des taux pour l’accès aux infrastructures culturelles, sportives et de divertissement.
2.1. Un système à deux vitesses
Le projet de réforme maintient un taux réduit plus favorable pour quelques catégories jugées «nobles » (théâtre, ballet, opéra, musique classique, cirque), tandis que d’autres spectacles et événements (concerts de musique non classique, stand‑up, spectacles mixtes, etc.) sont relégués dans une catégorie moins avantageuse.
Le Conseil d’État critique sévèrement ce tri :
pour le public, un concert de musique classique n’est pas fondamentalement différent d’un autre concert au point de justifier un traitement fiscal radicalement distinct ;
la notion de « ballet » ou de « musique classique » est extrêmement floue dans le paysage culturel contemporain, où les genres se mélangent.
2.2. Flou juridique et contentieux en vue
Le Conseil d’État souligne que, pour beaucoup d’organisateurs, la grille prévue est tout simplement ingérable :
que faire quand un même spectacle mêle plusieurs genres, certains en principe à 6 %, d’autres à 12 % ?
Dans ces conditions, les opérateurs ne peuvent pas déterminer avec certitude le bon taux de TVA, ce qui viole le principe de légalité fiscale et met en péril la sécurité juridique. L’avis va jusqu’à recommander de revoir en profondeur tout ce volet de la réforme, et pas de se contenter de quelques retouches cosmétiques.
3. Plats à emporter : la cuisine fiscale de l’absurde
L’autre grand front de critique porte sur la taxation des repas et aliments à emporter. Le gouvernement souhaite rapprocher le traitement des plats à emporter de celui de la restauration sur place, mais la recette choisie est, pour le Conseil d’État, tout simplement indigeste.
3.1. Des définitions impossibles à appliquer
Pour déterminer ce qui passerait à un taux plus élevé, le projet utilise une série de critères combinés :
l’aliment doit être un « repas préparé » ou un « aliment préparé»;
il doit être « généralement » consommé comme repas ou partie de repas ;
il doit pouvoir être consommé sans autre préparation que le réchauffage ou la découpe ;
il doit avoir une durée de conservation maximale de deux jours.
Pris séparément, ces critères semblent techniques ; combinés, ils tracent en réalité une frontière mouvante et peu compréhensible :
la notion de « généralement consommé comme repas » varie fortement d’une personne à l’autre ;
la limite de deux jours de conservation aboutit à des situations absurdes où des produits très proches se retrouvent taxés différemment simplement parce qu’un emballage ou un procédé de conservation prolonge légèrement leur durée de vie.
Résultat : des poké bowls ou sushis frais passeraient à un taux plus élevé, alors que des alternatives industrielles, perçues comme similaires par le consommateur, resteraient au taux réduit plus bas. Le Conseil d’État pointe là un risque majeur de violation du principe de neutralité de la TVA.
3.2. Boissons « préparées » : le grand écart
Le texte crée également une catégorie spécifique pour des boissons et aliments « préparés à la demande du client et livrés immédiatement ». Sur ce point aussi, l’avis est cinglant :
le terme « préparé » n’est pas clairement défini ;
de petites manipulations (verser une boisson d’une bouteille dans un gobelet avec glaçons, ajouter une rondelle de citron) pourraient faire basculer un produit d’un taux à l’autre, sans que le consommateur ne perçoive une vraie différence.
On en arrive à une situation où la présentation du produit, plus que sa nature, détermine le taux de TVA. Pour le Conseil d’État, ce type de distinction est difficilement défendable, tant juridiquement que pratiquement.
3.3. Un appel à tout remettre à plat
Globalement, le Conseil conclut que la nouvelle classification des plats à emporter et aliments prêts à consommer est :
trop floue,
trop complexe,
et trop détachée de la réalité de consommation pour être acceptable.
Là encore, il ne recommande pas une simple réécriture marginale, mais une refonte complète de la logique retenue.
4. Trois principes malmenés : neutralité, légalité, égalité
En toile de fond, l’avis est structuré autour de trois principes fondamentaux du système de TVA et de la fiscalité en général.
Neutralité fiscale
La TVA ne doit pas fausser la concurrence entre biens et services similaires. En multipliant des sous‑catégories opaques pour des produits proches (spectacles, plats préparés, boissons), le projet prend le risque de favoriser artificiellement certains opérateurs au détriment d’autres.
Principe de légalité fiscale
L’impôt doit être défini dans des termes clairs, précis et prévisibles. Or, nombre de définitions proposées reposent sur des notions subjectives (« généralement consommé comme repas », «spectacle de musique classique » ou sur des critères techniques peu maîtrisables par les assujettis.
Égalité et non‑discrimination
Des situations comparables doivent être traitées de manière comparable. Ici, la frontière entre ce qui reste à taux réduit et ce qui bascule à un taux plus élevé apparaît souvent arbitraire, voire idéologique (culture jugée plus ou moins « noble », formes de consommation plus ou moins « modernes »).
5. Des parties sauvables, mais sous haute condition
Le Conseil d’État ne rejette pas tout en bloc. Il admet que certaines orientations de la réforme peuvent être justifiées, par exemple :
une fiscalité moins favorable pour certains produits nocifs pour l’environnement ;
un ajustement du traitement de certaines formes d’hébergement touristique ;
un alignement de certains postes pour simplifier la grille des taux.
Mais il insiste sur la nécessité d’une motivation solide et actuelle et, surtout, de règles claires, compréhensibles et applicables. Sans cela, même les intentions les plus louables risquent de se transformer en usine à gaz fiscale.
6. Conclusion : un avertissement politique sous forme de leçon de droit
L’avis du Conseil d’État n’est pas un simple commentaire technique ; c’est un avertissement politique fort. Il rappelle que :
la nécessité budgétaire ne justifie pas tout ;
la TVA s’inscrit dans un cadre européen strict, avec des exigences de neutralité et de cohérence ;
la sécurité juridique des opérateurs économiques et la confiance des justiciables exigent des textes lisibles et cohérents.
En intitulant cet article « Pourquoi le chameau pue », on pourrait résumer ainsi le diagnostic : ce n’est pas l’idée d’un chameau qui pose problème, mais le fait qu’on tente de l’assembler à la hâte avec des morceaux disparates, mal ajustés, au risque de créer un monstre fiscal ingérable. Si vous le souhaitez, je peux adapter encore le ton (plus pédagogique, plus militant, plus technique) ou raccourcir le texte pour un format « brève » ou newsletter.
TVA 2026 : ce qui est déjà décidé et ce qui arrive encore
La Belgique connaît depuis début 2026 un grand “toilettage” de la TVA. Un arrêté royal du 17 décembre 2025 a été publié fin 2025 et la plupart des nouveautés sont déjà en vigueur. D’autres, surtout en matière de facturation électronique, vont encore monter en puissance dans les prochains mois. Voici un tour d’horizon pratique, avec des exemples concrets, en distinguant bien ce qui est déjà applicable de ce qui est encore en cours de mise en place.
1. Dons alimentaires : plus simple et moins de gaspillage
(Mesures votées et déjà en vigueur)
1.1. Ce qui change
Les règles qui permettent de donner des aliments (et certains biens non alimentaires de première nécessité) à des organisations caritatives sans devoir “reverser” de TVA ont été assouplies.
Deux grands mouvements :
Assouplissement des délais liés à la date de péremption. Avant, pour que le don ne soit pas considéré comme un prélèvement taxable, la date de péremption devait se situer dans les 15 jours suivant la date du prélèvement. Désormais :
pour la plupart des produits à conservation courte, ce délai passe à 30 jours ;
pour les produits à longue ou très longue conservation (pâtes, riz, conserves, sucre, farine, café, etc.), le délai peut aller jusqu’à 6 mois après la date de prélèvement, lorsque le don vient de fabricants, centrales d’achat ou grossistes.
Simplification des documents à établir. Il faut toujours établir un document (en deux exemplaires) pour chaque remise caritative, mais la justification détaillée de la “raison” (emballage abîmé, date limite proche, etc.) peut être remplacée par une mention standard indiquant que les biens répondent à l’une des conditions de non‐commercialisation normale.
1.2. Exemples concrets
Exemple 1 – Supermarché de quartier Un supermarché qui collecte ses produits le 1er mars pour en faire don à une banque alimentaire :
Des yaourts qui arrivent à échéance le 20 mars peuvent désormais être donnés sans correction TVA (délai de 30 jours), alors qu’avant, au-delà du 16 mars, cela posait problème.
Le magasin remplit un document type avec une phrase standard (“les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions normales de commercialisation”) au lieu de cocher plusieurs cases ou de détailler chaque raison.
Exemple 2 – Producteur de pâtes Une usine de pâtes sèches a un stock important avec une date de durabilité minimale au 30 novembre. Si elle prélève les biens le 1er juin pour un don massif :
La date de péremption se situe à presque 6 mois ;
Le régime étendu permet de qualifier ces dons comme faits dans le délai admis (catégorie “longue ou très longue conservation”), donc sans devoir corriger la TVA déjà déduite sur ces stocks.
Ces mesures sont votées et en vigueur depuis le 10 janvier 2026.
2. Déclaration trimestrielle TVA : un seul seuil, pour tous
(Mesures votées et en vigueur)
2.1. Ce qui change
Jusqu’à présent, il existait :
un seuil général de 2.500.000 EUR de chiffre d’affaires annuel (hors TVA) pour pouvoir déposer des déclarations trimestrielles ;
un seuil réduit de 250.000 EUR pour certains secteurs “sensibles à la fraude” (essentiellement vendeurs de carburants, de voitures, de matériel informatique, etc.), qui devaient donc passer très vite au mensuel.
Désormais :
un seul seuil s’applique : 2.500.000 EUR, peu importe le secteur ;
le seuil spécial de 250.000 EUR est supprimé.
La règle spécifique selon laquelle, si vous dépassez 50.000 EUR de livraisons intracommunautaires par trimestre, vous devez déposer un relevé mensuel (et donc une déclaration TVA mensuelle) reste d’application.
2.2. Exemples
Exemple 3 – Garage automobile Un garagiste réalisait 600.000 EUR de chiffre d’affaires par an mais, parce qu’il vend des véhicules, il tombait dans la catégorie à seuil de 250.000 EUR et devait déclarer chaque mois.
Avec la nouvelle règle, tant qu’il reste en dessous de 2.500.000 EUR et sans dépassement du seuil de 50.000 EUR de livraisons intracommunautaires, il peut opter pour une déclaration trimestrielle.
Exemple 4 – Site e‐commerce avec ventes dans l’UE Une boutique en ligne belge vend à des particuliers dans plusieurs pays de l’UE. Elle réalise 1.000.000 EUR de chiffre d’affaires annuel en Belgique et dans l’UE, mais ses livraisons intracommunautaires (ou ventes à distance via OSS) dépassent 50.000 EUR par trimestre.
Même si son chiffre d’affaires total est en dessous de 2.500.000 EUR, le dépassement du seuil IC de 50.000 EUR la force à rester en mensuel.
Ces nouvelles règles de seuil sont votées et déjà d’application pour les périodes de déclaration 2026.
3. Facture électronique structurée et droit à déduction
(Obligations votées, entrée en vigueur échelonnée / en cours de généralisation)
3.1. Ce qui est décidé
La Belgique inscrit dans ses textes la montée en puissance de la facture électronique structurée (de type “Peppol” et assimilés) comme format de référence pour la TVA. Concrètement :
pour certaines opérations, la loi impose désormais d’émettre et de recevoir une facture structurée ;
en principe, pour déduire la TVA, le client assujetti doit détenir la facture structurée lorsque l’opération se trouve dans ce champ d’obligation.
3.2. Ce qui est important à retenir
Le droit à déduction reste protégé : si, en pratique, le fournisseur émet encore une facture papier ou une simple facture PDF parce que le client ne peut pas techniquement recevoir de facture structurée, le client conserve en principe son droit à déduction, tant que la facture comporte toutes les mentions obligatoires.
Par contre, l’absence de facture structurée alors qu’elle était requise peut donner lieu à des amendes administratives (sanctions de forme).
3.3. Exemples
Exemple 5 – PME et fournisseur IT Une PME doit recevoir des factures structurées pour ses prestations de services IT à partir d’une certaine date. Mais son logiciel comptable n’est pas encore adapté, le fournisseur envoie donc encore des factures PDF classiques :
L’administration peut envisager une amende pour non‐respect de l’obligation de facturation structurée ;
Mais la PME peut quand même déduire la TVA si les factures PDF sont complètes et que l’opération est réelle (pas de remise en cause du fond).
Exemple 6 – Plateforme B2B déjà numérisée Une grande entreprise achète des fournitures de bureau via une plateforme B2B qui émet déjà toutes les factures en format structuré.
Elle conserve et intègre ces e‐factures dans son ERP ;
Elle est dans le modèle cible voulu par la réforme : aucun problème de déduction, traçabilité, contrôle plus fluide.
3.4. Statut : voté vs en cours
Les bases légales de la facturation électronique structurée sont déjà votées et certaines obligations sont d’ores et déjà entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
La généralisation (élargissement à plus de secteurs, montée en puissance des contrôles et éventuelle extension du champ des opérations concernées) est un processus en cours :
toutes les entreprises ne sont pas encore techniquement prêtes ;
l’administration prévoit une montée en charge progressive, avec des périodes de tolérance et des circulaires d’explication.
4. Déclaration de substitution : contestation simplifiée via INTERVAT
(Mesures votées et déjà en vigueur)
Quand une entreprise ne dépose pas sa déclaration TVA, l’administration peut lui adresser une déclaration de substitution. Ce régime existait déjà, mais la manière de contester a été simplifiée.
4.1. Ce qui change
Avant, pour contester une déclaration de substitution définitive, il fallait introduire une réclamation formelle, avec toute une série de mentions obligatoires (coordonnées complètes, période concernée, justificatif détaillé des montants, etc.), sous peine d’irrecevabilité.
Désormais :
la contestation peut se faire directement via INTERVAT, en encodant simplement les montants corrects pour la période ;
les autres données nécessaires sont déjà connues via la plateforme (identité, période…), ce qui supprime beaucoup de formalisme ;
l’accusé de réception est généré automatiquement en ligne.
4.2. Exemple
Exemple 7 – Déclaration oubliée Une petite société oublie de déposer sa déclaration TVA du 2e trimestre.
Elle reçoit une déclaration de substitution ;
Elle se rend sur INTERVAT, choisit la période concernée, introduit les bons montants et confirme :
sa contestation est valablement introduite ;
elle n’a plus besoin d’envoyer un courrier motivé distinct.
Cette simplification est votée et déjà en vigueur.
5. Livre de recettes journalières : seuil relevé à 500 EUR
(Mesures votées et déjà en vigueur)
Les entreprises qui ne doivent pas émettre de facture pour chaque vente (typiquement les commerces B2C) doivent tenir un livre de recettes journalières par siège d’exploitation. Jusqu’ici, les ventes dont le prix unitaire dépassait un certain seuil (250 EUR TVA comprise) devaient être mentionnées séparément. Ce seuil est désormais relevé à 500 EUR.
Exemple
Exemple 8 – Magasin d’optique
Un opticien vend un équipement complet de lunettes à 420 EUR TVAC.
Avant : chaque vente de plus de 250 EUR devait être inscrite séparément dans le livre de recettes ;
Maintenant : cette vente de 420 EUR peut rester dans le total global du jour, sauf si l’opticien préfère tenir un détail pour sa propre gestion.
L’obligation de consigner toutes les recettes journalières reste entière : seul le niveau de détail exigé est allégé.
(Mesures votées et, pour l’essentiel, déjà en vigueur)
Outre les grands chantiers ci‐dessus, l’AR modernise une série de petites obligations :
Registres (non-transferts, travaux à façon, véhicules, abattoirs)
Si toutes les données exigées par la TVA figurent déjà dans la comptabilité de l’entreprise, il n’est plus nécessaire de tenir certains registres séparés.
Les registres d’abattoir peuvent être tenus en format électronique.
Exportations
L’obligation de fournir systématiquement une copie papier de la facture au bureau de douane est supprimée.
La déclaration d’exportation doit simplement référencer la facture ou la note d’envoi, que le vendeur doit pouvoir présenter sur demande.
Déclarations OSS (One Stop Shop)
Clarification : l’amende de 10 % pour défaut de paiement de la TVA belge due via OSS s’applique même si la déclaration OSS a été introduite dans un autre État membre.
Arrondis sur les factures électroniques structurées
Confirmation que, dans le cas des e‐factures structurées, seul le montant total de TVA peut être arrondi, et non des sous‐totaux par taux.
Ces mesures sont déjà votées et, pour l’essentiel, en application depuis le 10 janvier 2026.
7. En résumé : ce que vous devez retenir
Déjà voté ET en vigueur :
Assouplissement massif du régime des dons alimentaires et des biens non alimentaires de première nécessité (délais de 30 jours et 6 mois, formalités simplifiées).
Seuil unique de 2.500.000 EUR pour la déclaration trimestrielle (suppression du seuil réduit de 250.000 EUR), avec maintien du seuil IC de 50.000 EUR.
Contestation simplifiée des déclarations de substitution via INTERVAT.
Seuil du livre de recettes journalières relevé à 500 EUR.
Modernisation de plusieurs registres, des preuves à l’exportation, de la sanction OSS et des règles d’arrondis.
Voté et déjà en cours de généralisation / de déploiement :
Obligations liées à la facturation électronique structurée (e‐facture) et lien avec le droit à déduction :
le cadre légal et la première vague d’obligation sont en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ;
l’extension à tous les secteurs et la montée en puissance des contrôles et sanctions est progressive et restera un chantier des prochaines années.
Pour un article de site web, vous pouvez jouer sur ce contraste : d’un côté, des simplifications immédiates et très concrètes (dons, déclarations, livres de recettes) ; de l’autre, la grande “chameau qui pue” de 2026-2027, à savoir la facturation électronique structurée, qui est déjà là dans les textes mais qui va continuer à s’imposer progressivement dans la pratique.
L’objectif de la présente contribution n’est pas d’apporter une réponse scientifique à une problématique donnée (qui pourtant peut coûter chère….), mais seulement d’exprimer un coup de (mauvaise) humeur par rapport à une situation qui existe depuis déjà un certain temps et est appelé à perdurer. Ceci n’est pas une fiction. C’est une «fric»tion.
Votre client vous annonce son intention d’acquérir un bien immeuble qu’il compte rénover sans encore trop savoir ce qu’il en fera par la suite.
FUYEZ CE CLIENT….. BARREZ-VOUS…. !!!!!
Voici différentes questions que vous devrez vous poser… sachant que les différentes réponses possibles engendreront en fin de journée autant de situations diverses matinées d’insécurité juridique et donc financière… Et au final… qui est responsable d’éventuels dérapages financiers… l’expert-comptable ? l’avocat (non… pas lui…) ? Le maître d’ouvrage ? L’entrepreneur ? L’administration ? L’architecte ? Le juge ? Et pourquoi pas au final le législateur dont l’inaction mène à une forme incontestable d’insécurité juridique or… la sécurité juridique et la bonne administration sont des principes fondamentaux en matière de TVA? Où est la possibilité pour le maître d’ouvrage de connaître le caractère prévisionnel de son projet ?
Extraits de l’entretien avec votre client :
Ainsi, faut-il considérer le projet comme une rénovation (le cas échéant à 6%) ou comme une reconstruction (en principe à 21%) ? Quand fait-on face à une rénovation ? Quand fait-on face à une reconstruction ? Pas de critère légal. Veuillez appliquer des critères administratifs relativement peu clairs, mais surtout changeants : on est face à un mur (porteur ??) ?
Ahhh mais attention… Un agrandissement est-il prévu ou pas…? Et les anciens murs porteurs, M’sieurs, dames… les anciens murs porteurs restent-ils majoritaires ou pas… ohhh vous avez injecté un produit pour renforcer votre ancien mur… Et bien il n’est plus ancien ! Il est nouveau ! C’est l’effet « botox »… Oups… mais votre maison est une deux façades et vous vous interrogez si les murs porteurs anciens sont majoritaires… Et bien Magie magie… les murs mitoyens ne doivent pas être pris en compte… C’est nouveau… çà vient de sortir… on ne tient plus compte des murs mitoyens… C’est vrai… il faut tout faire pour taxer à 21% de TVA… La B57 veille… Ahhh nooonnnn… il y a un agrandissement dans votre maison à 1 étage (RDC + 1 étage de surface identique) ? on a rajouté 15m2 de cuisine au RDC… Problème… est- on en présence d’une unité autonome alors…? et les surfaces anciennes restent t’elles majoritaires pour bénéficier d’une TVA à 6% ? Mais savez-vous comment nous allons calculer les surfaces anciennes pour déterminer si l’agrandissement peut bénéficier du taux réduit ? Magie magie encore… pour savoir si la surface nouvelle de l’agrandissement peut bénéficier du taux réduit… et bien nous allons analyser l’ensemble du projet (et donc pas seulement l’agrandissement) auquel nous allons appliquer un même taux… et là les mauvaises surprises peuvent rapidement s’accumuler… L’architecte vous a conseillé de changer la dalle à l’étage… Et vous l’avez remplacée (la dalle, pas l’architecte) à l’étage… oui je sais pas « créé », juste « remplacé » et bien mauvaise idée, c’est une nouvelle surface… et donc votre projet peut basculer pour le tout vers le 21% puisque les « nouvelles » surfaces (l’étage et la nouvelle cuisine du RDC) sont majoritaires…
Comment ? Vous me dites que vous avez effectué des travaux vous-même ? Dites 19… (par ailleurs 19×3=57…) et oui… vous connaissez l’article 19 du Code TVA ? Parce que certains vont vous réclamer la TVA sur la valeur de votre main d’œuvre… ne vous inquiétez pas… l’administration peut vous donner un coup de… main (taxable ?) pour calculer la valeur de votre main d’œuvre… faites plutôt appel à un ami… C’est votre dernier mot ???
Ahh donc ce n’est pas une rénovation… ah bon… pourtant vraiment, je croyais que…. Ahh oki… bon… mais le régime destruction/reconstruction à 6% TVA… il est peut-être applicable ??…. On y va ?? … Bon, je m’y perds un peu… faut dire qu’entre avril 2024 et juillet 2025, en 16 mois, on a publié 8 circulaires différentes sur le sujet, avec des positions qui ont varié au fil du temps du tout au tout, et on a modifié la loi quelque fois aussi… mais bon.. nul n’est censé ignoré la loi même insensée… Donc… on peut en bénéficier au final ou pas de ce régime à 6%… non ? euhhh pourquoi ? Ah ! J’aurais dû déposer le formulaire avant le début des travaux… lequel ?? ouch… un 111/1… ou un 111/5 ahh mais celui-là seulement à partir du 1er juin 2024… oui mais ce formulaire n’existait pas au 1er juin 2024… il est arrivé bien plus tard… Et quid de l’autre, on pouvait le déposer avant… oui, mais à ce moment-là je pensais qu’il s’agissait d’une rénovation… et donc je n’ai pas pensé à l’introduire, mais je peux le faire maintenant puisque je suis dans les conditions… ahhh…. C’est une condition de fond… ahhh et pas de simple forme ?? Pourtant au fond, il faut être en condition pour garder la forme… Non… je rigole… Donc… ??? C’est trop tard…. C’est dommage…. Oui… c’est bête… C’est quand même 15% en plus… Comment ??? ahh oui… il y a des amendes en plus…. Ahh pourquoi pas… et.. ???? et aussi des intérêts… pourquoi pas… tant qu’on y est… c’est pas tous les jours Noël…
Je suis en train de continuer à écrire cette contribution… et tout d’un coup… je me demande… êtes-vous encore avec moi… non non… mais à un moment, j’ai cru que j’allais vous perdre… çà peut sembler fou… mais c’est vrai… je l’ai cru… et ce serait dommage… car il y a encore tant de choses à voir….
Donc, revenons à notre immeuble… vous comptez en faire quoi ? ahh le louer… avec ou sans TVA ? Non ce n’est pas que vous pouvez choisir, mais il y a des situations avec TVA et des situations sans TVA… Mais c’est important, hein… Car si vous louez avec TVA, vous devrez faire les travaux à 21% et si vous louez sans TVA, çà peut être à 6%… Comment ? vous ne savez pas encore très bien… çà… çà, c’est embêtant… Faudrait quand même savoir… mais si vous louez avec TVA, par exemple comme bureau, c’est 21% mais en option et seulement si l’immeuble date grosso modo de fin 2018… Comment ? et si c’est en airbnb taxé, alors c’est 21% de TVA pour les travaux… oui… comme pour les bureaux de 2018… car vous allez soumettre le bien à TVA… Comment à 21% la location ?? Non non enfin… le airbnb c’est à 6% la location si c’est soumis… Quoi ? Ben oui… c’est pas la même chose que pour les bureaux… Je l’ai jamais dit çà moi que c’était la même chose que pour les bureaux… mais attention car si vous louez avec TVA, l’entrepreneur ne peut pas vous facturer avec 21%… mais non, je ne viens pas de dire qu’il devait vous facturer 21% de TVA sur les travaux… J’ai dit que les travaux étaient soumis à 21% de TVA… Quoi ? c’est pas du tout la même chose… Etrange, vous avez dit c’est bizarre… mais non… c’est le bazarre… l’entrepreneur ne doit pas facturer les travaux à 21% car c’est l’auto-liquidation qui s’applique… Vous ne saisissez pas ??? Ne vous inquiétez pas, le fisc finira par le faire pour vous… vous saisir… Je blagggguuuueeee….
Bon… revenons à nos moutons… vous me dites que vous en avez assez et que vous voulez tout vendre… Mais pas si vite… votre immeuble rénové, il est neuf ? Comment çà il faut regarder la règle des 50% ?? Mais pas du tout… Pas du tout… Vous n’y êtes pas… Ce n’est pas la règle des 50%, mais celle des 60%, sauf si on a atteint à la structure essentielle. Dans ce cas, on se fout de la valeur des travaux… Mais non… 2018 n’a rien à voir là-dedans… 2018 c’était pour la location optionnelle soumise à TVA… rien à voir… ici on parle de vente optionnelle soumise à TVA… enfin si l’immeuble est neuf… Mais bon… Donc neuf ou pas ??? Et puis… au fond… (pas comme une condition de fond…), je ne vous ai pas demandé… Vous êtes promoteur immobilier ou pas… ??? Oui… parce que çà change… non non la loi ne dit rien quant à la question de savoir qui doit être considéré comme promoteur immobilier… Et çà dépend de quoi du coup…? Ben de vous… Enfin surtout aussi de l’idée que se fera l’administration de la notion de promoteur immobilier…. Mais si vous êtes promoteur immobilier et que l’immeuble est neuf, vous devrez vendre sous le régime TVA… maintenant il semble que le critère des 60% semble être optionnel… enfin… je dis çà… je ne dis rien…
Soyez poli…. Je ne fais que vous expliquer les règles de la manière la plus constructive (à 6% ???) possible… Ce n’est pas de ma faute si vous n’y comprenez rien à la fin… L’Etat fait tout ce qu’il peut pour favoriser la simplification administrative et puis vous râlez…
Dites… j’y pense…. Pour la facture… vous avez Peppol ???
A tous ceux qui sont arrivés à la fin de cette contribution sérieuse sans vouloir l’être (çà y est… on est reparti….), nous vous souhaitons de belles et heureuses fêtes de fin d’année et une merveilleuse année 2026…
Félicitations à la LFB et à son créateur. Merci Roland pour toute ton énergie sans faille et ta passion.
Le marché de l’art belge s’apprête à vivre un tournant fiscal important. Un avant-projet porté par le ministre des Finances Jan Jambon prévoit une modification du régime de TVA applicable aux œuvres d’art et objets de collection. Présentée comme une adaptation aux règles européennes, cette réforme pourrait avoir un impact significatif pour les galeries, antiquaires et collectionneurs. Décryptage d’un changement qui fait déjà beaucoup réagir le secteur.
Le Parlement a voté ce 18 décembre 2025 une loi modifiant partiellement le régime de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d’objets d’art, de collection et d’antiquité.
Le nouveau texte retranscrit les termes de la directive européenne (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 avec quelque peu de retard car les nouvelles dispositions auraient dû être d’application au 1er janvier 2025. Mais le projet a provoqué des débats, notamment quant au taux de TVA applicable sur les ventes de ces biens qui ne pourront plus bénéficier du régime de la marge. Le taux finalement retenu est le taux réduit de 6%. L’entrée en vigueur devrait être rapide car le projet de loi prévoit une entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Tentatives d’éclaircissement avant la probable publication d’une circulaire administrative devant préciser l’un ou l’autre point (notamment sort du stock existant et possibilité de déduction TVA sur les achats anciens).
1. Présentation des régimes TVA applicables à ce jour (avant entrée en vigueur de la nouvelle loi du 18 décembre 2025) :
Rappelons qu’avant l’application du système actuel de la marge, soit avant 1995, le régime TVA prévoyait l’application d’un taux de TVA de 6% sur l’entièreté du prix de revente, avec comme corollaire un droit à déduction de la TVA éventuellement payée en amont par le marchand (assujetti revendeur).
Le champ d’application du régime actuel de la marge (article 58 § 4 Code TVA et AR n°20, tableau A, rubrique XXI concernant l’application du taux réduit de 6% pour les objets d’art, de collection et d’antiquités applicable depuis le 1er janvier 1995) peut être présenté succinctement comme suit :
En premier lieu, le régime de la marge bénéficiaire s’applique à la vente de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquités que si l’assujetti revendeur les a achetés dans l’Union européenne auprès d’ :
un particulier (non assujetti);
un autre assujetti ayant utilisé ces biens pour exercer une activité exonérée et n’a jamais pu à ce titre déduire la TVA;
un assujetti franchisé visé par l’article 56, §2 du Code de la TVA;
un autre assujetti-revendeur, si l’achat lui-même a été effectué dans le cadre du régime de la marge.
Cette première application vise en réalité des opérations dans lesquelles la personne qui a vendu les biens à l’assujetti-revendeur n’a pas elle-même récupéré la TVA et/ou ne devrait pas facturer la TVA sur le prix de vente.
En second lieu, le régime de la marge peut s’appliquer de manière extensive et optionnelle à une série d’opérations limitées qui ne sont en principe pas visées par le régime de la marge. Les cas suivants sont visés :
les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités importés par le revendeur lui-même, avec application du taux réduit de 6%;
les oeuvres d’art cédées au revendeur par leur auteur ou ayants droits établis en Belgique ou dans un autre État membre de l’UE au taux de 6%;
les œuvres d’art livrées au revendeur par un assujetti (autre qu’un assujetti-revendeur) établi en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne, à condition que l’opération soit soumise au taux réduit de TVA de 6%. Il s’agit dès lors des livraisons effectuées à titre accessoire par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque les biens ont été importés par cet assujetti lui-même ou lui ont été livrés par l’auteur (ou ses ayants droit) ou lorsqu’ils ont ouvert, à son profit, le droit à la déduction intégrale de la TVA. Notons que si l’assujetti-revendeur n’utilise pas l’option décrite plus haut, la TVA s’applique au taux normal, avec toutefois dans cette hypothèse un droit à déduction de la TVA payée en amont.
Dans ces hypothèses, l’assujetti-revendeur ne calcule pas la TVA sur son prix global de vente, mais il ne sera redevable de la TVA que sur la marge bénéficiaire réalisée.
En conséquence, cet assujetti-revendeur ne sera pas autorisé à déduire la TVA éventuellement payée en amont.
2. Présentation du nouveau régime TVA de vente de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité
Suite au vote de la loi du 18 décembre 2025, l’application du régime de la marge bénéficiaire devra être limitée.
Le texte de loi voté qui retranscrit la Directive 2022/542 et modifie notre article 58 § 4, 4° du Code TVA, prévoit que :
4° Sous réserve qu’aucun taux réduit n’ait été appliqué aux objets d’art, de collection ou d’antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l’application du régime particulier pour les livraisons :
d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’ils ont eux-mêmes importés ;
d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit ;
d’objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.
Il en découle notamment qu’il ne sera plus permis de revendre des œuvres d’art, des objets de collection et des antiquités sous le régime de la marge bénéficiaire de la TVA lorsque les assujettis-revendeurs ont eux-mêmes importé ou acheté (localement en Belgique aux auteurs ou à leurs ayants droits ou en intracommunautaire) ces biens avec application du taux réduit de TVA de 6 %.
Pour ces opérations qui ne pourront plus se voir appliquer le régime de la marge à 21%, le taux de TVA de 6% s’appliquera sur l’entièreté du prix de vente (modification de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe de l’AR n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA).
3. Conséquences pour le secteur du nouveau régime TVA lié à la revente
Deux secteurs d’activités sont donc particulièrement visés (outre l’hypothèse de l’achat à un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur):
la situation de l’assujetti-revendeur qui précédemment à la revente a importé le bien avec application d’une TVA au taux réduit de 6% ;
la situation de l’assujetti-revendeur qui a précédemment à la revente acquis le bien de son auteur ou de ses ayants droits (« marché premier »).
Ces deux secteurs verront la fin du régime de la marge bénéficiaire au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cette suppression résulte de la transcription de la directive européenne.
Une TVA devra dès lors être calculée sur le prix global de revente par l’assujetti-revendeur.
Mais il convenait de fixer le taux de TVA applicable à ces opérations. La directive autorise les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA s’ils le souhaitent. Le premier projet de loi de l’ancien Ministre des Finances Vincent Van Peteghem prévoyait l’application du taux normal de 21%. Le secteur serait ainsi passé au niveau de la vente d’une TVA à 21% sur la marge bénéficiaire à une TVA de 21% sur le prix global du bien revendu. Par rapport à l’ancien régime d’avant 1995, on passerait d’une TVA sur le prix global de 6% à une TVA de 21% !
Le secteur souhaitait simplement que le régime TVA applicable avant l’instauration du régime de la marge en 1995 soit à nouveau en vigueur pour ces opérations, à savoir l’application d’une TVA au taux réduit à 6% sur le prix global.
Par ailleurs, le secteur indiquait que les pays limitrophes ayant déjà légiféré définitivement en la matière prévoyaient un taux réduit de TVA dans ces situations (5,5% en France, 5% en Italie, 7% au Luxembourg et 8% en Allemagne).
Précisons enfin que le marché de l’art est très actif en Belgique puisque notre petit pays se classe à un très remarquable 12ème rang mondial en chiffres d’affaires absolus. De nombreuses et prestigieuses foires internationales (entrainant des ventes avec application de la TVA belge) s’y déroulent, comme par exemple la BRAFA. Enfin, le secteur fait également vivre de très nombreux prestataires (restauration, hôtels/restaurants, transporteurs, assurances …). Il convenait donc d’éviter une fuite des ventes vers les pays limitrophes avec toutes les pertes fiscales directes et indirectes qui en découleraient pour l’Etat. Enfin, il fallait également protéger le marché premier et nos artistes belges.
Toutes ces différentes raisons ont été entendues par l’actuel Ministre des Finances, Jan Jambon, et les parlementaires qui ont voté ce 18 décembre 2025 la modification de l’AR n°20 pour y intégrer le taux réduit de 6% pour ces types d’opérations (modification de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe de l’AR n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA).
4. Tout n’est pas encore éclairci
Tout n’est pas encore éclairci pour autant.
Il reste ainsi par exemple à préciser le sort du stock existant (régime applicable avec effet immédiat sur le stock existant ou application du futur ancien régime sur celui-ci ?) et les modalités de déductibilité de la TVA payée dans le passé sur les biens qui feraient l’objet d’une vente sous le nouveau régime de TVA applicable sur la globalité du prix de vente. Une circulaire prochaine semble être annoncée par le Ministre (en réponse à une interpellation parlementaire de Mr.Van der Dockt, Rapport au Roi du 11 décembre 2025, doc 56 1077/002, p. 9).
S’agissant du traitement TVA des opérations d’achat (avec application d’une TVA à 6%) avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, qu’en est-il du régime applicable lors de la revente ? En d’autres termes, va-t-on prévoir une période transitoire ?
Cette situation s’était déjà posée en 1995 lors du passage d’un régime de taxation à la TVA (à 6%) sur le prix global vers un régime de taxation sur la marge bénéficiaire (à 21%).
Il avait alors été prévu, au travers de la circulaire administrative 1/1995 du 2 janvier 1995, un régime transitoire pour les biens en stock au 1er janvier 1995 (points 148 et suivants de la circulaire) selon lequel si le bien revendu avait été acquis avant le 1er janvier 1995, il se voyait appliqué à la revente après le 1/1/1995 le traitement TVA d’avant 1995.
Il nous revient que l’intention de l’administration centrale serait de ne pas reconduire un tel régime transitoire. Le nouveau régime serait dès lors immédiatement applicable.
Quid également de l’exercice du droit à déduction de la TVA liée à l’achat du bien il y a plus de 3 ans si ce dernier est revendu sous le nouveau régime avec obligatoirement application d’une TVA sur le prix global?
A ce titre, dans le Rapport au Roi du 11 décembre 2025, doc 56 1077/002, p. 9, en réponse à une question de Monsieur le Parlementaire Wim Van der Donckt, le Ministre Jan Jambon a indiqué ce qui suit :
« La TVA payée sur le stock existant sera effectivement déductible dans les cas où le régime de la marge bénéficiaire disparaît et où la vente doit désormais être soumise au régime normal de TVA. Ce droit à déduction s’appliquera en principe selon les règles habituelles, à savoir jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle où la TVA est devenue exigible. Compte tenu des défis budgétaires actuels, d’une part, et du retard dans la transposition de la directive, d’autre part, le ministre indique que son administration accordera, à titre de tolérance, que la TVA devenue exigible en 2022 puisse encore être déduite en 2026. Cette tolérance sera précisée dans une circulaire publiée immédiatement après la publication de la loi au Moniteur belge. À titre d’exemple, l’orateur explique que les biens acquis avant 2022 ne donnent plus droit à déduction, mais que les biens acquis en 2022 donnent encore droit à déduction jusqu’au 31 décembre 2026 (tolérance). De manière générale, à partir du 1er janvier 2026, la déduction ne sera possible que pour les biens acquis, et donc pour la TVA devenue exigible, à partir du 1er janvier 2023 ».
En d’autres termes, il n’y aurait pas de possibilité, à lire le Ministre, de postuler la déduction d’une TVA après le 31 décembre de la troisième année suivant celle où la TVA est devenue exigible. Une dérogation existera toutefois pour la TVA payée à l’achat en 2022 (déductible jusque fin 2026).
Tenant compte du changement législatif, nous nous posons la question (notamment sur pied du principe de sécurité juridique et de bonne administration ) s’il n’y a pas lieu d’accorder le droit à déduction TVA – au-delà de la règle du retour en arrière limité à 3 ans – sur les achats acquis antérieurement (sans limitation dans le temps), prenant comme point de départ pour le calcul de la prescription du délai pour exercer son droit à déduction l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition légale. Une autre solution serait de prévoir un régime transitoire en vertu duquel les biens acquis avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, restent sous le régime antérieur pour la revente.
Rappelons qu’un tel régime dérogatoire avait été mis en place en 1995 lors de l’introduction du régime de la marge.
5. Présentation de 5 opérations classiques et de leur traitement TVA actuel et futur lorsque la nouvelle règle sera applicable
Nous souhaiterions présenter quelques cas concrets présentant l’impact de la réforme.
Le nombre d’opérations possibles est très important si l’on tient compte notamment:
d’achat en Belgique, dans un autre Etat membre ou hors Union européenne d’une part ;
d’un achat auprès d’un particulier, d’un assujetti revendeur, d’un assujetti non revendeur, d’un assujetti franchisé ou exempté, d’une salle de vente (avec ou sans commission).
Il conviendrait aussi d’envisager sur des bases similaires les hypothèses des reventes.
Nous limiterons dans le tableau ci-dessous notre présentation à 5 opérations classiques réalisées par les assujettis revendeurs, avec pour chacune d’elles le traitement TVA actuel et celui qui devrait être en application après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Pour rappel, le texte de la loi votée indique une entrée en vigueur immédiate, le jour de sa publication au Moniteur (article 7 de la nouvelle loi).
A la suite de ce tableau, nous prendrons des exemples chiffrés pour présenter l’impact du nouveau régime TVA prochainement applicable.
N°
Hypothèses d’une revente à un acheteur établi en Belgique
Aujourd’hui (avant la réforme)
Après la réforme
1
Revente de biens acquis auprès d’une personne non- assujettie (particulier) établie en Belgique ou ailleurs dans l’UE
– Pas de TVA sur l’achat – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
– Pas de TVA sur l’achat – 21% sur la marge bénéficiaire lors de la revente
2
Revente de biens directement importés par les assujettis- revendeurs
– 6% à l’importation (non déductible) – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
– 6% à l’importation (déductible) – 6% sur le prix de vente total lors de la revente Ou mais non appliqué dans le secteur – 21% à l’importation (non déductible) – 21% sur la marge bénéficiaire lors de la revente
3
Revente de biens acquis auprès de l’artiste ou ses ayants droits établis en Belgique
– 6% à l’achat (réclamé par le vendeur artiste et non déductible pour l’assujetti revendeur) – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
– 6% à l’achat (déductible) – 6% sur le prix de vente total lors de la revente
4
Revente de biens acquis auprès d’un assujetti-revendeur qui a bénéficié du régime de la marge bénéficiaire en Belgique (ou dans un autre Etat membre) (salle de vente le cas échéant visée)
– TVA sur la marge bénéficiaire à l’achat (21% si la vente est localisée en Belgique) (non déductible) – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
– TVA sur la marge bénéficiaire à l’achat (21% si la vente est localisée en Belgique) (non déductible) – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
5
Revente de biens acquis auprès d’un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d’art ont ouvert droit à déduction totale de la TVA dans son chef
– 6% à l’achat (non déductible) – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
– 6% à l’achat (déductible) – 6% sur le prix de vente total lors de la revente
Les impacts chiffrés de la réforme envisagée sont reproduits dans les tableaux ci-dessous, reprenant chacune des cinq hypothèses présentées plus haut.
Dans notre exemple, le prix d’achat initial est fixé à 1000€ HTVA et la marge bénéficiaire du vendeur est fixée à 300€ (HTVA pour la facilité et la lisibilité des calculs – notons qu’en pratique la marge bénéficiaire est entendue TVA incluse dans le secteur des marchands).
En ce qui concerne l’hypothèse 1 – Revente d’un bien acquis auprès d’un particulier
Aujourd’hui
Après la réforme
Achat
PAS DE TVA
PAS DE TVA
Base imposable
1000,00€
1000,00€
TVA
–
–
TVA déductible
–
–
Coût total de l’achat
1000,00€
1000,00€
Aujourd’hui
Après la réforme
Revente
21% DE TVA MARGE
21% DE TVA MARGE
Marge bénéficiaire
300,00€
300,00€
Prix de vente (hors TVA)
1300,00€
1300,00€
TVA sur la marge bénéficiaire
63,00€
63,00€
TVA sur le prix de revente
–
–
Total (TVAC)
1363,00€
1363,00€
TVA due
63,00€
63,00€
Le nouveau régime n’a pas d’impact pour le marchand en cas d’achat à un particulier. Il n’y a pas de changement quant aux traitements TVA applicable.
En ce qui concerne l’hypothèse 2 – Revente d’un bien acquis avec importation par le marchand
Et
En ce qui concerne l’hypothèse 3 – Revente d’un bien acheté auprès de l’artiste ou de ses ayants droits
Aujourd’hui
Après la réforme
Importation – Achat
6% DE TVA
6% DE TVA
Base imposable
1000,00€
1000,00€
TVA
60,00€
60,00€
TVA déductible
–
– 60,00€
Coût total de l’achat
1060,00€
1000,00€
Aujourd’hui
Après la réforme
Revente
21% TVA MARGE
6% TVA SUR LE PRIX GLOBAL
Marge bénéficiaire
300,00€
300,00€
Prix de vente (hors TVA)
1360,00€
1300,00€
TVA sur la marge bénéficiaire
63,00€
–
TVA sur le prix de revente
–
78,00€
Prix Total (TVAC)
1423,00€
1378,00€
TVA totale due au Trésor
123,00€
78,00€
Le nouveau régime a un impact en cas de revente d’un bien par l’assujetti revendeur suite à son importation réalisée par lui ou suite à une acquisition sur le marché premier (acquisition auprès de l’auteur ou de ses ayants droits).
Si le marchand a pu déduire la TVA sur son acquisition (60€), la TVA finalement due sera de 78€ dans le nouveau régime. Par contre si la TVA à l’achat n’a pas pu être déduite, la TVA due au final dans le nouveau régime sera de 138€ (contre 123€ dans le régime actuel), en tenant compte d’une marge bénéficiaire de 300€.
En ce qui concerne l’hypothèse 4 – Revente de biens acquis auprès d’un assujetti-revendeur qui a bénéficié du régime de la marge bénéficiaire en Belgique (salle de vente le cas échéant visée)
Aujourd’hui
Après la réforme
Achat
21% MARGE
21% TVA MARGE
Base imposable
1000,00€
1000,00€
TVA
TVA incluse
TVA incluse
TVA déductible
–
–
Coût total de l’achat
1000,00€
1000,00€
Aujourd’hui
Après la réforme
Revente
21% TVA MARGE
21% TVA MARGE
Marge bénéficiaire
300,00€
300,00€
Prix de vente (hors TVA)
1300,00€
1300,00€
TVA sur la marge bénéficiaire
63,00€
63,00€
TVA sur le prix de revente
–
–
Total (TVAC)
1363,00€
1363,00€
TVA due
63,00€
63,00€
Le nouveau régime n’a pas d’impact pour le marchand en cas de revente de biens acquis auprès d’un assujetti-revendeur qui a bénéficié du régime de la marge bénéficiaire en Belgique (salle de vente le cas échéant visée).
Il n’y a pas de changement quant aux traitements TVA applicables.
Hypothèse 5 – Revente de biens acquis auprès d’un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d’art ont ouvert droit à déduction totale de la TVA dans son chef
Aujourd’hui
Après la réforme
Importation – Achat
6% DE TVA
6% DE TVA
Base imposable
1000,00€
1000,00€
TVA
60,00€
60,00€
TVA déductible
–
– 60,00€
Coût total de l’achat
1060,00€
1000,00€
Aujourd’hui
Après la réforme
Revente
21% TVA MARGE
6% TVA SUR LE PRIX GLOBAL
Marge bénéficiaire
300,00€
300,00€
Prix de vente (hors TVA)
1360,00€
1300,00€
TVA sur la marge bénéficiaire
63,00€
–
TVA sur le prix de revente
–
78,00€
Prix Total (TVAC)
1423,00€
1378,00€
TVA totale due au Trésor
123,00€
78,00€
Le nouveau régime a également un impact dans cette hypothèse.
Si le marchand a pu déduire la TVA sur son acquisition (60€), la TVA finalement due sera de 78€ dans le nouveau régime. Par contre si la TVA à l’achat n’a pas pu être déduite, la TVA due au final dans le nouveau régime sera de 138€ (contre 123€ dans le régime actuel), en tenant compte d’une marge bénéficiaire de 300€.
6. Conclusions
La loi du 18 décembre 2025 met en vigueur la directive 2022/542 du 5 avril 2022 avec quelque peu de retard, en supprimant d’une part trois possibilités d’application du régime de la marge dans le chef de l’assujetti-revendeur de biens d’occasion, d’œuvre d’art, d’objet de collection et d’antiquité (modification de l’article 58 § 4, 4° du Code TVA).
D’autre part, elle autorise l’application du taux de TVA réduit de 6% sur le prix global pour ces opérations (modification de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe de l’AR n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA).
Cette dernière décision consacre le retour de l’ancien régime applicable avant l’introduction du régime de la marge en 1995 et rassure le marché inquiet de voir appliquer une TVA de 21% sur le prix global de ces opérations.
Une prochaine circulaire devrait encore préciser l’un ou l’autre point lié au nouveau régime (notamment le traitement TVA des opérations de vente liées au stock ancien et la déductibilité de la TVA liées à ces anciennes acquisitions).
La réforme en cours de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) suscite un débat économique et social majeur en Belgique, avec des projections qui inquiètent particulièrement les ménages à faibles revenus. L’article que nous vous proposons de découvrir décrypte les différents scénarios envisagés par les autorités fiscales — notamment une possible hausse générale du taux ou une uniformisation des taux réduits — et montre que, quelles que soient les options retenues, les foyers aux revenus modestes seraient proportionnellement davantage affectés qu’un ménage moyen ou aisé. Les simulations évoquées indiquent par exemple qu’une hausse du taux normal de 21 % à 22 % ou une uniformisation des taux réduits à 9 % entraînerait une perte de pouvoir d’achat plus lourde pour les premiers déciles de revenus, rendant cette réforme particulièrement sensible du point de vue de l’équité sociale.