Le Parlement a voté ce 18 décembre 2025 une loi modifiant partiellement le régime de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d’objets d’art, de collection et d’antiquité.
Le nouveau texte retranscrit les termes de la directive européenne (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 avec quelque peu de retard car les nouvelles dispositions auraient dû être d’application au 1er janvier 2025. Mais le projet a
provoqué des débats, notamment quant au taux de TVA applicable sur les ventes de ces biens qui ne pourront plus bénéficier du régime de la marge. Le taux finalement retenu est le taux réduit de 6%. L’entrée en vigueur devrait être rapide car le projet de loi prévoit une entrée en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.
Tentatives d’éclaircissement avant la probable publication d’une circulaire administrative devant préciser l’un ou l’autre point (notamment sort du stock existant et possibilité de déduction TVA sur les achats anciens).
1. Présentation des régimes TVA applicables à ce jour (avant entrée en
vigueur de la nouvelle loi du 18 décembre 2025) :
Rappelons qu’avant l’application du système actuel de la marge, soit avant 1995, le régime TVA prévoyait l’application d’un taux de TVA de 6% sur l’entièreté du prix de revente, avec comme corollaire un droit à déduction de la TVA éventuellement payée en amont par le marchand (assujetti revendeur).
Le champ d’application du régime actuel de la marge (article 58 § 4 Code TVA et AR n°20, tableau A, rubrique XXI concernant l’application du taux réduit de 6% pour les objets d’art, de collection et d’antiquités applicable depuis le 1er janvier
1995) peut être présenté succinctement comme suit :
- En premier lieu, le régime de la marge bénéficiaire s’applique à la vente de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquités que si l’assujetti revendeur les a achetés dans l’Union européenne auprès d’ :
- un particulier (non assujetti);
- un autre assujetti ayant utilisé ces biens pour exercer une activité exonérée et n’a jamais pu à ce titre déduire la TVA;
- un assujetti franchisé visé par l’article 56, §2 du Code de la TVA;
- un autre assujetti-revendeur, si l’achat lui-même a été effectué dans le cadre du régime de la marge.
Cette première application vise en réalité des opérations dans lesquelles la personne qui a vendu les biens à l’assujetti-revendeur n’a pas elle-même récupéré la TVA et/ou ne devrait pas facturer la TVA sur le prix de vente.
- En second lieu, le régime de la marge peut s’appliquer de manière extensive et optionnelle à une série d’opérations limitées qui ne sont en principe pas visées par le régime de la marge. Les cas suivants sont visés :
- les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités importés par le revendeur lui-même, avec application du taux réduit de 6%;
- les oeuvres d’art cédées au revendeur par leur auteur ou ayants droits établis en Belgique ou dans un autre État membre de l’UE au taux de 6%;
- les œuvres d’art livrées au revendeur par un assujetti (autre qu’un assujetti-revendeur) établi en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne, à condition que l’opération soit soumise au taux réduit de TVA de 6%. Il s’agit dès lors des livraisons effectuées à titre accessoire par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque les biens ont été importés par cet assujetti lui-même ou lui ont été livrés par l’auteur (ou ses ayants droit) ou lorsqu’ils ont ouvert, à son profit, le droit à la déduction intégrale de la TVA.
Notons que si l’assujetti-revendeur n’utilise pas l’option décrite plus haut, la TVA s’applique au taux normal, avec toutefois dans cette hypothèse un droit à déduction de la TVA payée en amont.
Dans ces hypothèses, l’assujetti-revendeur ne calcule pas la TVA sur son prix global de vente, mais il ne sera redevable de la TVA que sur la marge bénéficiaire réalisée.
En conséquence, cet assujetti-revendeur ne sera pas autorisé à déduire la TVA éventuellement payée en amont.
2. Présentation du nouveau régime TVA de vente de biens d’occasion,
d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité
Suite au vote de la loi du 18 décembre 2025, l’application du régime de la marge bénéficiaire devra être limitée.
Le texte de loi voté qui retranscrit la Directive 2022/542 et modifie notre article 58 § 4, 4° du Code TVA, prévoit que :
4° Sous réserve qu’aucun taux réduit n’ait été appliqué aux objets d’art, de collection ou d’antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l’application du régime particulier pour les
livraisons :
- d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’ils ont eux-mêmes importés ;
- d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit ;
- d’objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.
Il en découle notamment qu’il ne sera plus permis de revendre des œuvres d’art, des objets de collection et des antiquités sous le régime de la marge bénéficiaire de la TVA lorsque les assujettis-revendeurs ont eux-mêmes importé ou acheté (localement en Belgique aux auteurs ou à leurs ayants droits ou en intracommunautaire) ces biens avec application du taux réduit de TVA de 6 %.
Pour ces opérations qui ne pourront plus se voir appliquer le régime de la marge à 21%, le taux de TVA de 6% s’appliquera sur l’entièreté du prix de vente (modification de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe de l’AR n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA).
3. Conséquences pour le secteur du nouveau régime TVA lié à la
revente
Deux secteurs d’activités sont donc particulièrement visés (outre l’hypothèse de l’achat à un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur):
- la situation de l’assujetti-revendeur qui précédemment à la revente a importé le bien avec application d’une TVA au taux réduit de 6% ;
- la situation de l’assujetti-revendeur qui a précédemment à la revente acquis le bien de son auteur ou de ses ayants droits (« marché premier »).
Ces deux secteurs verront la fin du régime de la marge bénéficiaire au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cette suppression résulte de la transcription de la directive européenne.
Une TVA devra dès lors être calculée sur le prix global de revente par l’assujetti-revendeur.
Mais il convenait de fixer le taux de TVA applicable à ces opérations. La directive autorise les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA s’ils le souhaitent.
Le premier projet de loi de l’ancien Ministre des Finances Vincent Van Peteghem prévoyait l’application du taux normal de 21%. Le secteur serait ainsi passé au niveau de la vente d’une TVA à 21% sur la marge bénéficiaire à une TVA de 21% sur le prix global du bien revendu. Par rapport à l’ancien régime d’avant 1995, on
passerait d’une TVA sur le prix global de 6% à une TVA de 21% !
Le secteur souhaitait simplement que le régime TVA applicable avant l’instauration du régime de la marge en 1995 soit à nouveau en vigueur pour ces opérations, à savoir l’application d’une TVA au taux réduit à 6% sur le prix global.
Par ailleurs, le secteur indiquait que les pays limitrophes ayant déjà légiféré définitivement en la matière prévoyaient un taux réduit de TVA dans ces situations (5,5% en France, 5% en Italie, 7% au Luxembourg et 8% en Allemagne).
Précisons enfin que le marché de l’art est très actif en Belgique puisque notre petit pays se classe à un très remarquable 12ème rang mondial en chiffres d’affaires absolus. De nombreuses et prestigieuses foires internationales (entrainant des ventes avec application de la TVA belge) s’y déroulent, comme
par exemple la BRAFA. Enfin, le secteur fait également vivre de très nombreux prestataires (restauration, hôtels/restaurants, transporteurs, assurances …). Il convenait donc d’éviter une fuite des ventes vers les pays limitrophes avec toutes les pertes fiscales directes et indirectes qui en découleraient pour l’Etat. Enfin, il fallait également protéger le marché premier et nos artistes belges.
Toutes ces différentes raisons ont été entendues par l’actuel Ministre des Finances, Jan Jambon, et les parlementaires qui ont voté ce 18 décembre 2025 la modification de l’AR n°20 pour y intégrer le taux réduit de 6% pour ces types d’opérations (modification de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe de l’AR
n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA).
4. Tout n’est pas encore éclairci
Tout n’est pas encore éclairci pour autant.
Il reste ainsi par exemple à préciser le sort du stock existant (régime applicable avec effet immédiat sur le stock existant ou application du futur ancien régime sur celui-ci ?) et les modalités de déductibilité de la TVA payée dans le passé sur les biens qui feraient l’objet d’une vente sous le nouveau régime de TVA
applicable sur la globalité du prix de vente. Une circulaire prochaine semble être annoncée par le Ministre (en réponse à une interpellation parlementaire de Mr.Van der Dockt, Rapport au Roi du 11 décembre 2025, doc 56 1077/002, p. 9).
S’agissant du traitement TVA des opérations d’achat (avec application d’une TVA à 6%) avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, qu’en est-il du régime applicable lors de la revente ? En d’autres termes, va-t-on prévoir une période transitoire ?
Cette situation s’était déjà posée en 1995 lors du passage d’un régime de taxation à la TVA (à 6%) sur le prix global vers un régime de taxation sur la marge bénéficiaire (à 21%).
Il avait alors été prévu, au travers de la circulaire administrative 1/1995 du 2 janvier 1995, un régime transitoire pour les biens en stock au 1er janvier 1995 (points 148 et suivants de la circulaire) selon lequel si le bien revendu avait été acquis avant le 1er janvier 1995, il se voyait appliqué à la revente après le 1/1/1995 le traitement TVA d’avant 1995.
Il nous revient que l’intention de l’administration centrale serait de ne pas reconduire un tel régime transitoire. Le nouveau régime serait dès lors immédiatement applicable.
Quid également de l’exercice du droit à déduction de la TVA liée à l’achat du
bien il y a plus de 3 ans si ce dernier est revendu sous le nouveau régime avec
obligatoirement application d’une TVA sur le prix global?
A ce titre, dans le Rapport au Roi du 11 décembre 2025, doc 56 1077/002, p. 9, en réponse à une question de Monsieur le Parlementaire Wim Van der Donckt, le Ministre Jan Jambon a indiqué ce qui suit :
« La TVA payée sur le stock existant sera effectivement déductible dans les cas où le régime de la marge bénéficiaire disparaît et où la vente doit désormais être soumise au régime normal de TVA. Ce droit à déduction s’appliquera en principe selon les règles habituelles, à savoir jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle où la TVA est devenue exigible.
Compte tenu des défis budgétaires actuels, d’une part, et du retard dans la transposition de la directive, d’autre part, le ministre indique que son administration accordera, à titre de tolérance, que la TVA devenue exigible en 2022 puisse encore être déduite en 2026. Cette tolérance sera précisée dans une circulaire publiée immédiatement après la publication de la loi au Moniteur belge. À titre d’exemple, l’orateur explique que les biens acquis avant 2022 ne donnent plus droit à déduction, mais que les biens acquis en 2022 donnent encore droit à déduction jusqu’au 31 décembre 2026 (tolérance). De manière générale, à partir du 1er janvier 2026, la déduction ne sera possible que pour les biens acquis, et donc pour la TVA devenue exigible, à partir du 1er janvier 2023 ».
En d’autres termes, il n’y aurait pas de possibilité, à lire le Ministre, de postuler la déduction d’une TVA après le 31 décembre de la troisième année suivant celle où la TVA est devenue exigible. Une dérogation existera toutefois pour la TVA payée à l’achat en 2022 (déductible jusque fin 2026).
Tenant compte du changement législatif, nous nous posons la question (notamment sur pied du principe de sécurité juridique et de bonne administration ) s’il n’y a pas lieu d’accorder le droit à déduction TVA – au-delà de la règle du retour en arrière limité à 3 ans – sur les achats acquis antérieurement (sans limitation dans le temps), prenant comme point de départ pour le calcul de la prescription du délai pour exercer son droit à déduction l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition légale. Une autre solution serait de prévoir un régime transitoire en vertu duquel les biens acquis avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, restent sous le régime antérieur pour la revente.
Rappelons qu’un tel régime dérogatoire avait été mis en place en 1995 lors de l’introduction du régime de la marge.
5. Présentation de 5 opérations classiques et de leur traitement TVA
actuel et futur lorsque la nouvelle règle sera applicable
Nous souhaiterions présenter quelques cas concrets présentant l’impact de la réforme.
Le nombre d’opérations possibles est très important si l’on tient
compte notamment:
- d’achat en Belgique, dans un autre Etat membre ou hors Union européenne d’une part ;
- d’un achat auprès d’un particulier, d’un assujetti revendeur, d’un assujetti non revendeur, d’un assujetti franchisé ou exempté, d’une salle de vente (avec ou sans commission).
Il conviendrait aussi d’envisager sur des bases similaires les hypothèses des reventes.
Nous limiterons dans le tableau ci-dessous notre présentation à 5 opérations classiques réalisées par les assujettis revendeurs, avec pour chacune d’elles le traitement TVA actuel et celui qui devrait être en application après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Pour rappel, le texte de la loi votée indique
une entrée en vigueur immédiate, le jour de sa publication au Moniteur (article 7 de la nouvelle loi).
A la suite de ce tableau, nous prendrons des exemples chiffrés pour présenter l’impact du nouveau régime TVA prochainement applicable.
| N° | Hypothèses d’une revente à un acheteur établi en Belgique | Aujourd’hui (avant la réforme) | Après la réforme |
| 1 | Revente de biens acquis auprès d’une personne non- assujettie (particulier) établie en Belgique ou ailleurs dans l’UE | – Pas de TVA sur l’achat – 21% sur marge bénéficiaire lors revente | – Pas de TVA sur l’achat – 21% sur la marge bénéficiaire lors de la revente |
| 2 | Revente de biens directement importés par les assujettis- revendeurs | – 6% à l’importation (non déductible) – 21% sur marge bénéficiaire lors revente | – 6% à l’importation (déductible) – 6% sur le prix de vente total lors de la revente Ou mais non appliqué dans le secteur – 21% à l’importation (non déductible) – 21% sur la marge bénéficiaire lors de la revente |
| 3 | Revente de biens acquis auprès de l’artiste ou ses ayants droits établis en Belgique | – 6% à l’achat (réclamé par le vendeur artiste et non déductible pour l’assujetti revendeur) – 21% sur marge bénéficiaire lors revente | – 6% à l’achat (déductible) – 6% sur le prix de vente total lors de la revente |
| 4 | Revente de biens acquis auprès d’un assujetti-revendeur qui a bénéficié du régime de la marge bénéficiaire en Belgique (ou dans un autre Etat membre) (salle de vente le cas échéant visée) | – TVA sur la marge bénéficiaire à l’achat (21% si la vente est localisée en Belgique) (non déductible) – 21% sur marge bénéficiaire lors revente | – TVA sur la marge bénéficiaire à l’achat (21% si la vente est localisée en Belgique) (non déductible) – 21% sur marge bénéficiaire lors revente |
| 5 | Revente de biens acquis auprès d’un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d’art ont ouvert droit à déduction totale de la TVA dans son chef | – 6% à l’achat (non déductible) – 21% sur marge bénéficiaire lors revente | – 6% à l’achat (déductible) – 6% sur le prix de vente total lors de la revente |
Les impacts chiffrés de la réforme envisagée sont reproduits dans les tableaux ci-dessous, reprenant chacune des cinq hypothèses présentées plus haut.
Dans notre exemple, le prix d’achat initial est fixé à 1000€ HTVA et la marge bénéficiaire du vendeur est fixée à 300€ (HTVA pour la facilité et la lisibilité des calculs – notons qu’en pratique la marge bénéficiaire est entendue TVA incluse dans le secteur des marchands).
En ce qui concerne l’hypothèse 1 – Revente d’un bien acquis auprès d’un particulier
| Aujourd’hui | Après la réforme | |
| Achat | PAS DE TVA | PAS DE TVA |
| Base imposable | 1000,00€ | 1000,00€ |
| TVA | – | – |
| TVA déductible | – | – |
| Coût total de l’achat | 1000,00€ | 1000,00€ |
| Aujourd’hui | Après la réforme | |
| Revente | 21% DE TVA MARGE | 21% DE TVA MARGE |
| Marge bénéficiaire | 300,00€ | 300,00€ |
| Prix de vente (hors TVA) | 1300,00€ | 1300,00€ |
| TVA sur la marge bénéficiaire | 63,00€ | 63,00€ |
| TVA sur le prix de revente | – | – |
| Total (TVAC) | 1363,00€ | 1363,00€ |
| TVA due | 63,00€ | 63,00€ |
Le nouveau régime n’a pas d’impact pour le marchand en cas d’achat à un particulier.
Il n’y a pas de changement quant aux traitements TVA applicable.
En ce qui concerne l’hypothèse 2 – Revente d’un bien acquis avec importation par le marchand
Et
En ce qui concerne l’hypothèse 3 – Revente d’un bien acheté auprès de l’artiste ou de ses
ayants droits
| Aujourd’hui | Après la réforme | |
| Importation – Achat | 6% DE TVA | 6% DE TVA |
| Base imposable | 1000,00€ | 1000,00€ |
| TVA | 60,00€ | 60,00€ |
| TVA déductible | – | – 60,00€ |
| Coût total de l’achat | 1060,00€ | 1000,00€ |
| Aujourd’hui | Après la réforme | |
| Revente | 21% TVA MARGE | 6% TVA SUR LE PRIX GLOBAL |
| Marge bénéficiaire | 300,00€ | 300,00€ |
| Prix de vente (hors TVA) | 1360,00€ | 1300,00€ |
| TVA sur la marge bénéficiaire | 63,00€ | – |
| TVA sur le prix de revente | – | 78,00€ |
| Prix Total (TVAC) | 1423,00€ | 1378,00€ |
| TVA totale due au Trésor | 123,00€ | 78,00€ |
Le nouveau régime a un impact en cas de revente d’un bien par l’assujetti revendeur suite à son importation réalisée par lui ou suite à une acquisition sur le marché premier (acquisition auprès de l’auteur ou de ses ayants droits).
Si le marchand a pu déduire la TVA sur son acquisition (60€), la TVA finalement due sera de 78€ dans le nouveau régime. Par contre si la TVA à l’achat n’a pas pu être déduite, la TVA due au final dans le nouveau régime sera de 138€ (contre 123€ dans le
régime actuel), en tenant compte d’une marge bénéficiaire de 300€.
En ce qui concerne l’hypothèse 4 – Revente de biens acquis auprès d’un assujetti-revendeur
qui a bénéficié du régime de la marge bénéficiaire en Belgique (salle de vente le cas échéant
visée)
| Aujourd’hui | Après la réforme | |
| Achat | 21% MARGE | 21% TVA MARGE |
| Base imposable | 1000,00€ | 1000,00€ |
| TVA | TVA incluse | TVA incluse |
| TVA déductible | – | – |
| Coût total de l’achat | 1000,00€ | 1000,00€ |
| Aujourd’hui | Après la réforme | |
| Revente | 21% TVA MARGE | 21% TVA MARGE |
| Marge bénéficiaire | 300,00€ | 300,00€ |
| Prix de vente (hors TVA) | 1300,00€ | 1300,00€ |
| TVA sur la marge bénéficiaire | 63,00€ | 63,00€ |
| TVA sur le prix de revente | – | – |
| Total (TVAC) | 1363,00€ | 1363,00€ |
| TVA due | 63,00€ | 63,00€ |
Le nouveau régime n’a pas d’impact pour le marchand en cas de revente de biens acquis auprès d’un assujetti-revendeur qui a bénéficié du régime de la marge bénéficiaire en Belgique (salle de vente le cas échéant visée).
Il n’y a pas de changement quant aux traitements TVA applicables.
Hypothèse 5 – Revente de biens acquis auprès d’un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur,
lorsque ces objets d’art ont ouvert droit à déduction totale de la TVA dans son chef
| Aujourd’hui | Après la réforme | |
| Importation – Achat | 6% DE TVA | 6% DE TVA |
| Base imposable | 1000,00€ | 1000,00€ |
| TVA | 60,00€ | 60,00€ |
| TVA déductible | – | – 60,00€ |
| Coût total de l’achat | 1060,00€ | 1000,00€ |
| Aujourd’hui | Après la réforme | |
| Revente | 21% TVA MARGE | 6% TVA SUR LE PRIX GLOBAL |
| Marge bénéficiaire | 300,00€ | 300,00€ |
| Prix de vente (hors TVA) | 1360,00€ | 1300,00€ |
| TVA sur la marge bénéficiaire | 63,00€ | – |
| TVA sur le prix de revente | – | 78,00€ |
| Prix Total (TVAC) | 1423,00€ | 1378,00€ |
| TVA totale due au Trésor | 123,00€ | 78,00€ |
Le nouveau régime a également un impact dans cette hypothèse.
Si le marchand a pu déduire la TVA sur son acquisition (60€), la TVA finalement due sera de 78€ dans le nouveau régime. Par contre si la TVA à l’achat n’a pas pu être déduite, la TVA due au final dans le nouveau régime sera de 138€ (contre 123€ dans le
régime actuel), en tenant compte d’une marge bénéficiaire de 300€.
6. Conclusions
La loi du 18 décembre 2025 met en vigueur la directive 2022/542 du 5 avril 2022 avec quelque peu de retard, en supprimant d’une part trois possibilités d’application du régime de la marge dans le chef de l’assujetti-revendeur de biens d’occasion, d’œuvre d’art, d’objet de collection et d’antiquité (modification de l’article 58 § 4, 4° du Code TVA).
D’autre part, elle autorise l’application du taux de TVA réduit de 6% sur le prix global pour ces opérations (modification de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe de l’AR n°20 du 20 juillet
1970 fixant les taux de TVA).
Cette dernière décision consacre le retour de l’ancien régime applicable avant l’introduction du régime de la marge en 1995 et rassure le marché inquiet de voir appliquer une TVA de 21% sur le prix global de ces opérations.
Une prochaine circulaire devrait encore préciser l’un ou l’autre point lié au nouveau régime (notamment le traitement TVA des opérations de vente liées au stock ancien et la déductibilité de la TVA liées à ces anciennes acquisitions).
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